Le cas de la famille Avello pourrait n’être qu’anecdotique et, c’est un lieu commun, les juristes sont formés pour sophistiquer !
Le raccourci opéré pour s’immiscer là où il n’y a pas lieu, pourrait prêter à sourire s’il ne s’accompagnait d’une tendance à rejeter en bloc toute prise en compte de la nationalité : appliquer un régime différent selon la nationalité tend à apparaître comme une discrimination en soi fondée sur la nationalité et comme telle prohibée par les traités.
C’est vrai pour partie seulement : dès lors qu’il s’agit de nier des avantages étatiques reconnus aux nationaux, il y a discrimination infondée.
Ces discriminations sont prohibées, en dehors même du champ du droit communautaire, par la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
Mais ici, il n’est pas question d’avantages ou d’inconvénients, il n’y a pas de présupposé positif ou négatif. Il est essentiellement question de rapports de droit privé (quel nom donne-t-on à ses enfants ?) et la nationalité, loin d’être un critère discriminant, est juste un critère qui tend à l’objectivité et vise à déterminer un corps de règles applicable (le droit belge ou le droit espagnol sans se demander si ça va être favorable ou défavorable). C’est un critère répartiteur.
Sauf à transposer le jacobinisme au niveau communautaire, la juxtaposition de sphères juridiques, étatiques, impose inévitablement des critères pour déterminer la loi applicable, des critères objectifs acceptables par tous permettant de distribuer les situations à cheval sur 2 sphères juridiques (un français marié à une allemande) à l’une des deux et éviter bêtement, parce que ce sont des exemples qui n’ont rien d’historique, que l’on soit divorcé en France et toujours marié passé Roissy.
Parmi ces critères, la nationalité en est un qui a sa légitimité dans certaines matières sans qu’il faille voir rouge au nom d’une sacro-sainte égalité irraisonnée (le rouge et le noir, c’est la même chose, c’est une couleur) et d’un juridisme exacerbé faisant fi du questionnement social (science qui dispute la mode aux comportementales).
Quand deux intellectuels assis briment un con qui marche, non merci l’Europe ! Gagnons notre temps à construire un vrai système de règles communes, uniques de distribution entre les sphères juridiques plutôt que d’hurler au loup à tout bout de champ, plutôt que de reporter à demain un hypothétique code civil européen que les traités et les mœurs ne permettent pas de faire (il ne s’agit pas de protéger notre code civil qui n’existe plus que par son nom ; et ça, c’est un bienfait de l’Europe et de la concurrence mondialisée des droits).
Faire en sorte que quelque soit le juge saisi (français, allemand, tchèque), on aboutisse à l’application de la même règle étatique (allemande par le juge français), que dans le même temps, on favorise la circulation des décisions de justice sans en rester au domaine restreint du Titre Exécutoire Européen.
Ca fait un siècle qu’on y travaille à La Haye, l’Europe permet de l’accélérer.
L’Europe comme les Etats-Unis permet de créer un espace juridique et judiciaire dont l’efficacité fait fi des frontières, où il est question d’organiser, et donc de respecter, les disparités étatiques qui ne sont pas que disparités nationales mais aussi disparités politiques, de mœurs, de légitimité... ces choses qui font que politiquement, tous les européens ne voteront pas le même jour pour une constitution (du moins, si l’on entend par là que 51 % des européens suffiraient à l’adopter quand bien même 53 % des français voteraient contre).
Jérémie BLOND
NB : il ne s’agit ici que de lancer un débat. Des textes de droit international privé existent au niveau communautaire ; textes dont on a pu contester que l’UE puisse les adopter. Cette question rejaillit inévitablement sur la ‘base juridique’ qui servirait un code européen de Droit International Privé.
NB’ : on précise que le juge français est déjà amené à appliquer des droits étrangers mais de moins en moins en concertation avec les règles de non voisins… et que la première étape d’un juge de la période pré-Révolutionnaire était de déterminer la coutume applicable à un litige.