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  Après de longues années de débats, la directive sur le crédit à la consommation vient d'être adoptée. Qu'est ce que l'échelon européen a apporté à une telle réglementation qu'un législateur national n'aurait pu obtenir?
Monsieur le Député européen Jacques Toubon, Membre de la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et  membre suppléant de la
Commission des affaires juridiques nous répond.
 

A titre liminaire, il nous faut préciser que cette directive vise les crédits à la consommation transfrontières et dépasse donc largement les offres de crédits à l'échelle nationale. Les ménages européens auront des règles communes en matière de crédits à la consommation, de quoi comparer plus facilement les conditions de crédits pour s'acheter une voiture ou encore une machine à laver en bénéficiant d'une bonne  protection.

Lorsque le texte entrera en vigueur, au plus tard en 2010, les institutions financières françaises, seront à même de proposer des produits financiers dans d'autres pays de l'UE, ce qui stimulera notre économie. Quant au citoyen français, il serait désormais à même de recourir à un crédit partout ailleurs en Europe en bénéficiant des mêmes droits et devoirs que s'il avait contracté un crédit en France.

A l'heure actuelle, seulement 1% des prêts à la consommation sont transfrontières. Le marché total du crédit à la consommation est évalué à 800 milliards d'euros. Deux consommateurs sur trois utilisent des crédits pour financer leurs biens de consommation; les taux de crédit à la consommation oscillent dans l'UE entre 6% en Finlande et 12% au Portugal.

La nouvelle réglementation couvre les prêts à la consommation d'un montant de 200 à 75 .000 euros et remboursable au-delà d'un mois. Elle exclut toutefois les prêts hypothécaires destinés à acquérir des terrains ou des biens immobiliers ne seront pas inclus.

La directive oblige à mentionner des informations dans la publicité concernant les informations financières relatives à un prêt. Les prêteurs sont appelés à fournir des renseignements sur les taux d'intérêt, sur tous les frais compris dans le coût total du crédit à la consommation ainsi que sur la durée du contrat.

L'une des priorités du texte est également de lutter contre le surendettement.
En effet, les définitions seront uniformisées à l'échelle  européenne et serviront de base au calcul du taux annuel effectif global.  L'information fournie par le prêteur  devra permettre au souscripteur de prendre une décision responsable.  Le prêteur devra en plus évaluer la solvabilité du consommateur avant de conclure le contrat de crédit.

La directive accorde aussi au consommateur le droit à un remboursement anticipé du crédit et précise les règles selon lesquelles le prêteur pourra calculer les compensations qu'il demandera. Les prêteurs pourront prétendre à une indemnité uniquement pour des sommes au delà au-delà de 10.000 euros d'un montant plafonné à 1% du capital restant dû (ou 0,5 % si le crédit court sur moins d’un an au moment du remboursement), ce qui protège les droits des consommateurs les droits des consommateurs.

Egalement conforme aux demandes françaises, le texte prévoit que le droit de rétractation de 14 jours applicable dans toute l'Union européenne peut être réduit à 3 jours, en cas de contrats de crédits liés et à la demande expresse du consommateur. C'est en quelque sorte la transposition dans le droit communautaire, d'une disposition très protectrice du droit de la consommation français.
L'Europe a franchi un premier pas important vers un marché intégré des services financiers de détail et nous pouvons nous en réjouir!



L'Atelier Europe remercions chaleureusement Monsieur le Député européen pour sa participation aux Lundis de l'Europe et nous vous invitons à le retrouver sur son site.






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Le Tribunal de première instance de l'UE a confirmé, pour l'essentiel, la décision de la DG concurrence à l'encontre de Microsoft.
C'est une victoire pour la Commission, mais aussi pour l'Europe car elle indique aux citoyens, comme l'avait déjà affirmé Madame le Commissaire Kroes au moment de ladite décision, en 2004, qu'aucune entreprise n'est assez puissante pour s'exonérer du respect du droit de la concurrence, et partant des règles du Marché intérieur.
Au plus grand bénéfice des consommateurs.

C'est aussi cela la démocratie économique offerte par l'Europe!


Cf: le communiqué du Tribunal:

Jérôme CLOAREC
Responsable du Bureau de Bruxelles


La Commission Européenne appelle les États Membres au respect de la réglementation concernant le droit du passager aérien.


Les passagers pourront voir les bienfaits de la réglementation européenne au plus tard au dernier trimestre 2007. En effet la commission accorde un délai de 6 mois aux companies aériennes et aux États Membres afin qu'ils appliquent la réglementation sur les droits du passager.
On constate trop souvent que les passagers restés au sol involontairement sont bien démunis en matière d’informations et de services pour faire face aux imprévus alors que la réglementation offre une réelle assistance (hébergement, téléphone, réacheminement ou remboursement, par exemple)

Vous pourrez voir cet été une information claire dans les aéroports émanant de la Commission Européene vous informant du droit des passagers dans les États Membres.

Plus d'info

L'académie de Rouen propose à une formation à forte identité européenne : l'Abi-bac.

Il s'agit d'un parcours de formation bilingue qui prépare à la délivrance simultanée de l'Abitur allemand et du Baccalauréat français. C'est un atout considérable pour les élèves qui disposeront dès 18 ans d'un diplôme de reconnaissance internationale.

Lors du passage du baccalauréat, il y a 2 épreuves particulières, allemand et histoire-géographie, avec une double-note par des professeurs français et allemands. Le double diplôme est est dcerné sur la base de la moyenne pour les épreuves passées en  français et en allemand. Les élèves réussissant le baccalauréat français sont diplomés de l'Abitur s'ils obtiennent aussi la moyenne dans les épreuves de langue allemande et inversement.

L'élève suit un programme et présente un examen qui valide un enseignement renforcé en langue et la connaissance particulière qu'il a de l'autre pays. Le niveau de ce baccalauréat est élevé, il bénéficie d'une reconnaissance de plein droit et ouvre les portes de l'enseignement supérieur ou de l'emploi des 2 côtés du Rhin.

Leur diplôme obtenu, ces élèves peuvent participer au programme Erasmus, pour effectuer leurs études dans un établissement d'enseignement supérieur allemand.

Il n'y a pas de droit d'inscription supplémentaire à régler. L'Union européenne peut  financer une bourse communautaire, à condition de la demander, à hauteur de 200 €/mois en moyenne. En 2006, 23 000 étudiants français sont partis étudier en Europe avec Erasmus, ce qui place la France au premier rang des pays européens qui participent au programme.


Fabien Castelli
Le programme Air Normand mesure la qualité de l'air dans l'agglomération rouennaise. Cet organisme, rattaché à Météo France mesure les quantités de gaz - nocifs ou non - contenus dans l'air ambiant.



Différentes bornes de mesure de ce type sont réparties dans l'agglomération. Les résultats sur la qualité de l'air sont publiés deux fois par semaine dans la presse locale.

Ce programme est subventionné par l'Union européenne.

C’est l’histoire de deux enfants hispano-belges, nés d’une mère belge et d’un père espagnol, vivant en Belgique. C’est l’histoire de la famille Avello (Garcia Avello du côté du père ; Weber du côté de la mère).

Pour l’Espagne, ils sont espagnols ; belges pour la Belgique. Pour la France ? Tout dépend en pratique des liens les plus effectifs avec l’un ou l’autre de ces deux Etats (dans cette affaire, la Belgique où ils vivent tous).

Pour la Belgique, ils sont belges et la question de leur nom de famille est régie par le droit belge : le nom du père est attribué, Garcia Avello.

Pour l’Espagne, ils sont espagnols. Ils s’appelleront Garcia Weber.

Les parents souhaitaient que les enfants puissent être appelés Garcia Weber en Belgique ; pays où le changement de nom de famille est assujetti à des motifs sérieux et aurait été permis si la famille avait eu des liens plus effectifs avec l’Espagne qu’avec la Belgique (du concret donc, condition non réunie ici, tout le monde vivant en Belgique).

Le droit communautaire ne donne pas de compétence pour régir le droit de la famille et consacrer un principe de libre disposition du nom de famille par tout individu ? Qu’à cela ne tienne, empruntons la voie de la libre circulation des travailleurs !!!

En ne permettant pas aux enfants de porter en Belgique le nom qui est le leur selon le droit espagnol, on fait obstacle, par les désagréments administratifs qu’ils risquent de rencontrer dans leur vie privée et professionnelle, à leur liberté de circulation à travers l’Europe.

L’artifice permet d’imposer à l’Etat belge d’autoriser des enfants qu’il considère comme belges et qu’il traite en conséquence comme des belges de choisir – ou les parents à leur place – un nom contraire à la loi belge.

La liberté de circulation impose… la liberté de choix du nom de famille contre la liberté politique d’une Démocratie.

Précisons en effet que ce tour de force intellectuel émane de la Cour de Justice des Communautés Européennes. De là à prôner – très peu pour moi – l’élection des juges…

Pour le coup, non merci l’Europe !

Jérémie BLOND

+ d’1fo :
CJCE, arrêt du 2 octobre 2003, affaire C-148/02 consultable à partir de ces références sur le site ‘curia.eu’

Le cas de la famille Avello pourrait n’être qu’anecdotique et, c’est un lieu commun, les juristes sont formés pour sophistiquer !

Le raccourci opéré pour s’immiscer là où il n’y a pas lieu, pourrait prêter à sourire s’il ne s’accompagnait d’une tendance à rejeter en bloc toute prise en compte de la nationalité : appliquer un régime différent selon la nationalité tend à apparaître comme une discrimination en soi fondée sur la nationalité et comme telle prohibée par les traités.

C’est vrai pour partie seulement : dès lors qu’il s’agit de nier des avantages étatiques reconnus aux nationaux, il y a discrimination infondée.
Ces discriminations sont prohibées, en dehors même du champ du droit communautaire, par la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Mais ici, il n’est pas question d’avantages ou d’inconvénients, il n’y a pas de présupposé positif ou négatif. Il est essentiellement question de rapports de droit privé (quel nom donne-t-on à ses enfants ?) et la nationalité, loin d’être un critère discriminant, est juste un critère qui tend à l’objectivité et vise à déterminer un corps de règles applicable (le droit belge ou le droit espagnol sans se demander si ça va être favorable ou défavorable). C’est un critère répartiteur.

Sauf à transposer le jacobinisme au niveau communautaire, la juxtaposition de sphères juridiques, étatiques, impose inévitablement des critères pour déterminer la loi applicable, des critères objectifs acceptables par tous permettant de distribuer les situations à cheval sur 2 sphères juridiques (un français marié à une allemande) à l’une des deux et éviter bêtement, parce que ce sont des exemples qui n’ont rien d’historique, que l’on soit divorcé en France et toujours marié passé Roissy.

Parmi ces critères, la nationalité en est un qui a sa légitimité dans certaines matières sans qu’il faille voir rouge au nom d’une sacro-sainte égalité irraisonnée (le rouge et le noir, c’est la même chose, c’est une couleur) et d’un juridisme exacerbé faisant fi du questionnement social (science qui dispute la mode aux comportementales).

Quand deux intellectuels assis briment un con qui marche, non merci l’Europe ! Gagnons notre temps à construire un vrai système de règles communes, uniques de distribution entre les sphères juridiques plutôt que d’hurler au loup à tout bout de champ, plutôt que de reporter à demain un hypothétique code civil européen que les traités et les mœurs ne permettent pas de faire (il ne s’agit pas de protéger notre code civil qui n’existe plus que par son nom ; et ça, c’est un bienfait de l’Europe et de la concurrence mondialisée des droits).
Faire en sorte que quelque soit le juge saisi (français, allemand, tchèque), on aboutisse à l’application de la même règle étatique (allemande par le juge français), que dans le même temps, on favorise la circulation des décisions de justice sans en rester au domaine restreint du Titre Exécutoire Européen.

Ca fait un siècle qu’on y travaille à La Haye, l’Europe permet de l’accélérer.

L’Europe comme les Etats-Unis permet de créer un espace juridique et judiciaire dont l’efficacité fait fi des frontières, où il est question d’organiser, et donc de respecter, les disparités étatiques qui ne sont pas que disparités nationales mais aussi disparités politiques, de mœurs, de légitimité... ces choses qui font que politiquement, tous les européens ne voteront pas le même jour pour une constitution (du moins, si l’on entend par là que 51 % des européens suffiraient à l’adopter quand bien même 53 % des français voteraient contre).

Jérémie BLOND

NB : il ne s’agit ici que de lancer un débat. Des textes de droit international privé existent au niveau communautaire ; textes dont on a pu contester que l’UE puisse les adopter. Cette question rejaillit inévitablement sur la ‘base juridique’ qui servirait un code européen de Droit International Privé.

NB’ : on précise que le juge français est déjà amené à appliquer des droits étrangers mais de moins en moins en concertation avec les règles de non voisins… et que la première étape d’un juge de la période pré-Révolutionnaire était de déterminer la coutume applicable à un litige.

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